L'article L. 511-1 du CPCE dispose :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. »
Il conviendra donc de contester le principe meme, du recouvrement et de justifier que le créance n'est pas menacée dans son principe.A contrario, le simple fait que le délai nécessaire pour permettre au créancier d'obtenir un titre exécutoire puisse être mis à profit par le débiteur pour dilapider son patrimoine ne semble pas constituer un péril en tant que tel.
De la même manière, l'absence de tout incident de paiement ainsi que l'impossibilité de produire des pièces susceptibles d'établir l'insolvabilité du débiteur ne peuvent que contrarier la démonstration de l'existence d'un prétendu risque auquel la créance serait exposée (CA Besançon, 1er déc. 1994 ; JCP éd. G, 1995, I, n° 3889, p. 481).
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